Code de la santé publique

Article D6124-205

Article D6124-205

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coordination des soins en hospitalisation à domicile

Résumé Quand deux équipes de soins s'occupent du même patient à la maison, l'une coordonne tout et ils signent un contrat pour savoir comment travailler ensemble.

I.-Lorsqu'un titulaire d'une autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et un service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles prennent en charge un même patient, le suivi médical et les soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile.

Les soins infirmiers sont coordonnés par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et sont mis en œuvre dans les conditions suivantes :

1° Les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le personnel salarié du service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles exerçant auprès du patient avant son admission en hospitalisation à domicile ;

2° Lorsque le service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles qui prenait initialement en charge le patient avait recours pour la réalisation de ces soins à un infirmier libéral ou un centre de santé infirmier mentionné à l'article L. 6323-1, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile propose à l'infirmier libéral ou au centre de santé infirmier de poursuivre son intervention auprès du patient. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et l'infirmier libéral ou le centre de santé infirmier concluent une convention ;

II.-Préalablement à la mise en place de la première intervention conjointe prévue au I, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et le service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles concluent une convention qui prévoit notamment :

1° Les conditions d'organisation de l'intervention conjointe du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et du service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les modalités d'organisation des soins, en particulier en cas d'aggravation de l'état du patient ;

3° Les modalités de transmission et de suivi des informations entre les équipes des deux structures et les modalités de traçabilité des actes ;

4° Les modalités d'information et de recueil du consentement du patient ;

5° L'organisation du circuit du médicament ;

6° Les modalités de signalement et de gestion des événements indésirables, ainsi que les procédures afférentes ;

7° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.

La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local d'assurance maladie compétents.

III.-En cas d'urgence, l'intervention conjointe prévue au I peut être réalisée sans que la convention mentionnée au II soit signée. Dans ce cas, le nombre d'interventions conjointes réalisées ne peut être supérieur à trois.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction des partenaires en hospitalisation à domicile

Résumé des changements La loi limite désormais la coopération entre l’hospitalisation à domicile et les services d’autonomie définis par l’article L 313‑1‑3 du code social, excluant les autres types de services infirmiers ou polyvalents.

I.-Lorsqu'un titulaire d'une autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et un service autonomie à domicile mentionné au de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles prennent en charge un même patient, le suivi médical et les soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile.

Les soins infirmiers sont coordonnés par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et sont mis en œuvre dans les conditions suivantes :

1° Les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le personnel salarié du service autonomie à domicile mentionné au de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles exerçant auprès du patient avant son admission en hospitalisation à domicile ;

2° Lorsque le service autonomie à domicile mentionné au de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles qui prenait initialement en charge le patient avait recours pour la réalisation de ces soins à un infirmier libéral ou un centre de santé infirmier mentionné à l'article L. 6323-1, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile propose à l'infirmier libéral ou au centre de santé infirmier de poursuivre son intervention auprès du patient. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et l'infirmier libéral ou le centre de santé infirmier concluent une convention ;

II.-Préalablement à la mise en place de la première intervention conjointe prévue au I, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et le service autonomie à domicile mentionné au de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles concluent une convention qui prévoit notamment :

1° Les conditions d'organisation de l'intervention conjointe du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et du service autonomie à domicile mentionné au de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les modalités d'organisation des soins, en particulier en cas d'aggravation de l'état du patient ;

3° Les modalités de transmission et de suivi des informations entre les équipes des deux structures et les modalités de traçabilité des actes ;

4° Les modalités d'information et de recueil du consentement du patient ;

5° L'organisation du circuit du médicament ;

6° Les modalités de signalement et de gestion des événements indésirables, ainsi que les procédures afférentes ;

7° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.

La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local d'assurance maladie compétents.

III.-En cas d'urgence, l'intervention conjointe prévue au I peut être réalisée sans que la convention mentionnée au II soit signée. Dans ce cas, le nombre d'interventions conjointes réalisées ne peut être supérieur à trois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 3 février 2022

I.-Lorsqu'un titulaire d'une autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile prennent en charge un même patient, le suivi médical et les soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile.

Les soins infirmiers sont coordonnés par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et sont mis en œuvre dans les conditions suivantes :

1° Les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le personnel salarié du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile exerçant auprès du patient avant son admission en hospitalisation à domicile ;

2° Lorsque le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile qui prenait initialement en charge le patient avait recours pour la réalisation de ces soins à un infirmier libéral ou un centre de santé infirmier mentionné à l'article L. 6323-1, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile propose à l'infirmier libéral ou au centre de santé infirmier de poursuivre son intervention auprès du patient. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et l'infirmier libéral ou le centre de santé infirmier concluent une convention ;

II.-Préalablement à la mise en place de la première intervention conjointe prévue au I, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile concluent une convention qui prévoit notamment :

1° Les conditions d'organisation de l'intervention conjointe du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile ;

2° Les modalités d'organisation des soins, en particulier en cas d'aggravation de l'état du patient ;

3° Les modalités de transmission et de suivi des informations entre les équipes des deux structures et les modalités de traçabilité des actes ;

4° Les modalités d'information et de recueil du consentement du patient ;

5° L'organisation du circuit du médicament ;

6° Les modalités de signalement et de gestion des événements indésirables, ainsi que les procédures afférentes ;

7° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.

La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local d'assurance maladie compétents.

III.-En cas d'urgence, l'intervention conjointe prévue au I peut être réalisée sans que la convention mentionnée au II soit signée. Dans ce cas, le nombre d'interventions conjointes réalisées ne peut être supérieur à trois.