Code de la santé publique

Article D6124-177-48

Article D6124-177-48

Le titulaire de l'autorisation dispose des locaux appropriés à la mise en œuvre d'ateliers de réadaptation à la vie sociale et professionnelle, de même qu'à la participation de l'entourage des patients aux programmes de soins.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 21 avril 2008

Abrogé le jeudi 1 juin 2023

Le titulaire de l'autorisation dispose des locaux appropriés à la mise en œuvre d'ateliers de réadaptation à la vie sociale et professionnelle, de même qu'à la participation de l'entourage des patients aux programmes de soins.