Code de la santé publique

Article D6124-147

Article D6124-147

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation pour l'activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie

Résumé Pour faire de la neuroradiologie sous imagerie, il faut avoir une unité d'hospitalisation et des salles d'angiographie avec des équipements de surveillance.

I.-L'autorisation n'est accordée que si le titulaire dispose d'une unité d'hospitalisation.

II.-L'autorisation n'est accordée que si le titulaire dispose à tout moment d'un accès sur place :

1° Pour les sites de mention A mentionnés à l'article R. 6123-107, à une salle d'angiographie numérisée interventionnelle répondant aux conditions d'anesthésie et d'asepsie identiques à celles d'un bloc opératoire et disposant de moyens de visualisation du parenchyme cérébral ;

2° Pour les sites de mention B mentionnés à l'article R. 6123-107, à deux salles d'angiographie numérisée interventionnelles répondant aux conditions d'anesthésie et d'asepsie identiques à celles d'un bloc opératoire et disposant de moyens de visualisation du parenchyme cérébral, dont une salle biplan.

Cette salle est située à proximité d'une salle de surveillance post interventionnelle dans les conditions prévues à l'article D. 6124-99.

La pratique de l'activité interventionnelle en neuroradiologie de la mention B nécessite l'accès à tout moment sur site à des appareils de mesure et d'enregistrement continu de la pression intracrânienne et à un écho-Doppler transcrânien.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout précis des conditions autorisantes

Résumé des changements Le texte introduit des critères détaillés d’autorisation pour les activités interventionnelles en neuroradiologie : présence obligatoire d’une unité hospitalière et accès sur place avec exigences spécifiques selon le type de site (A ou B) – nombre et caractéristiques des salles d’angiographie conformes aux normes opératoires – proximité à une salle de surveillance post‑interventionnelle conformément à l’article D 6124‑99 – plus encore exigence du dispositif continué mesurant la pression intracrânienne ainsi que l’écho‑Doppler transcrânien dans le cas du site B.

I.-L'autorisation n'est accordée que si le titulaire dispose d'une unité d'hospitalisation.

II.-L'autorisation n'est accordée que si le titulaire dispose à tout moment d'un accès sur place :

1° Pour les sites de mention A mentionnés à l'article R. 6123-107, à une salle d'angiographie numérisée interventionnelle répondant aux conditions d'anesthésie et d'asepsie identiques à celles d'un bloc opératoire et disposant de moyens de visualisation du parenchyme cérébral ;

2° Pour les sites de mention B mentionnés à l'article R. 6123-107, à deux salles d'angiographie numérisée interventionnelles répondant aux conditions d'anesthésie et d'asepsie identiques à celles d'un bloc opératoire et disposant de moyens de visualisation du parenchyme cérébral, dont une salle biplan.

Cette salle est située à proximité d'une salle de surveillance post interventionnelle dans les conditions prévues à l'article D. 6124-99.

La pratique de l'activité interventionnelle en neuroradiologie de la mention B nécessite l'accès à tout moment sur site à des appareils de mesure et d'enregistrement continu de la pression intracrânienne et à un écho-Doppler transcrânien.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 mars 2007

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie mentionnées à l'article R. 6123-104, à l'exception de celles visées à l'article R. 6123-107.