Code de la santé publique

Article D6124-16

Article D6124-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions techniques et logistiques pour les structures mobiles d'urgence et de réanimation

Résumé Les structures mobiles d'urgence doivent avoir une salle de communication, un garage et un local sécurisé pour les équipements médicaux.

La structure mobile d'urgence et de réanimation dispose notamment :

1° D'une salle dotée de moyens de télécommunications lui permettant d'être en liaison permanente avec le SAMU et avec ses propres équipes d'intervention ;

2° D'un garage destiné aux moyens de transports terrestres et aux véhicules de liaison ;

3° D'un local sécurisé permettant le stockage dans des conditions appropriées à leur conservation et à la maintenance des dotations de dispositifs médicaux, de médicaments et d'équipements de protection individuelle nécessaires à la prise en charge des patients en urgence, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles, selon les objectifs fixés dans le cadre du dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L. 3131-11.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exigences fonctionnelles

Résumé des changements La mise à jour élargit la définition d’une structure d’urgence : elle devient une unité mobile et réanimatrice ; le garage n’est plus limité aux seuls moyens sanitaires ; le local sécurisé doit désormais contenir non seulement médicaments mais aussi équipements individuels pour urgences conformément au dispositif ORSAN.

La structure mobile d'urgence et de réanimation dispose notamment :

1° D'une salle dotée de moyens de télécommunications lui permettant d'être en liaison permanente avec le SAMU et avec ses propres équipes d'intervention ;

2° D'un garage destiné aux moyens de transports terrestres et aux véhicules de liaison ;

3° D'un local sécurisé permettant le stockage dans des conditions appropriées à leur conservation et à la maintenance des dotations de dispositifs médicaux, de médicaments et d'équipements de protection individuelle nécessaires à la prise en charge des patients en urgence, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles, selon les objectifs fixés dans le cadre du dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L. 3131-11.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 23 mai 2006

La structure d'aide médicale urgente dispose notamment :

1° D'une salle dotée de moyens de télécommunications lui permettant d'être en liaison permanente avec le SAMU et avec ses propres équipes d'intervention ;

2° Lorsqu'il est détenteur des moyens de transport sanitaire mentionnés à l'article D. 6124-12, d'un garage destiné à ces moyens de transports terrestres et aux véhicules de liaison ;

3° D'un local sécurisé permettant le stockage des dotations de dispositifs médicaux et de médicaments pour besoins urgents dans des conditions appropriées à leur conservation.