Code de la santé publique

Article D6124-10

Article D6124-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Permanence médicale dans les structures de médecine d'urgence

Résumé Dans une équipe de médecine d'urgence partagée, il doit toujours y avoir un médecin présent sur chaque site.

Lorsqu'une équipe commune est constituée pour exercer l'activité de médecine d'urgence, notamment dans le cadre d'une fédération médicale interhospitalière ou dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, la permanence sur chacun des sites autorisés est organisée conformément aux dispositions de l'article D. 6124-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des cadres autorisant la création d’équipes communes

Résumé des changements L’article élargit les conditions permettant la constitution d’une équipe commune en précisant qu’elle peut être créée hors des seules fédérations médicales interhospitalières et groupes sanitaires ; il introduit également « notamment » pour indiquer que ces structures ne sont plus exclusives mais simplement illustratives.

Lorsqu'une équipe commune est constituée pour exercer l'activité de médecine d'urgence, notamment dans le cadre d'une fédération médicale interhospitalière ou dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, la permanence sur chacun des sites autorisés est organisée conformément aux dispositions de l'article D. 6124-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 23 mai 2006

Lorsqu'une équipe commune est constituée dans le cadre d'une fédération médicale interhospitalière ou dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire pour exercer l'activité de médecine d'urgence, la permanence sur chacun des sites autorisés est organisée conformément aux dispositions de l'article D. 6124-3.