Code de la santé publique

Article R6123-93-7

Article R6123-93-7

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Traitements palliatifs en radiothérapie externe et curiethérapie chez les mineurs

Résumé Les enfants et adolescents de moins de 18 ans peuvent recevoir des soins palliatifs en radiothérapie avec l'accord d'experts.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6123-88-1, les traitements à visée palliative chez l'enfant ou l'adolescent de moins de dix-huit ans peuvent être assurés dans les centres de radiothérapie externe avec mention A ou avec mention B, après avis de la réunion de concertation pluridisciplinaire pédiatrique interrégionale.


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Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6123-88-1, les traitements à visée palliative chez l'enfant ou l'adolescent de moins de dix-huit ans peuvent être assurés dans les centres de radiothérapie externe avec mention A ou avec mention B, après avis de la réunion de concertation pluridisciplinaire pédiatrique interrégionale.