Code de la santé publique

Article R6123-90

Article R6123-90

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses d'autorisation pour certaines chirurgies en oncologie

Résumé Certaines opérations en oncologie ne nécessitent pas d'autorisation, sauf en cas d'urgence vitale.

Les établissements ne sont pas soumis à l'autorisation de traitement du cancer lorsqu'ils assurent :

1° La chirurgie à visée diagnostique du cancer ;

2° Auprès de patients ayant un diagnostic cancer établi, une intervention chirurgicale aux fins de traiter ou de pallier une complication liée aux conséquences du cancer ou de ses traitements, sans tenter d'exérèse de la tumeur ;

3° Une intervention en urgence dans une autre indication, conduisant à la découverte d'une tumeur maligne. L'intervention est alors réalisée sans tenter l'exérèse de la tumeur sauf en cas d'urgence vitale immédiate et le patient est orienté vers un établissement titulaire de l'autorisation de traitement du cancer pour le traitement du cancer et, le cas échéant, par exérèse de la tumeur.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemption d’autorisation pour certaines interventions chirurgicales

Résumé des changements Les établissements ne nécessitent plus l’autorisation de traitement du cancer lorsqu’ils pratiquent des chirurgies diagnostiques ou urgentes liées au cancer, remplaçant la règle antérieure qui exigeait que le demandeur possède déjà une autorisation en chirurgie ou neurochirurgie.

Les établissements ne sont pas soumis à l'autorisation de traitement du cancer lorsqu'ils assurent :

La chirurgie à visée diagnostique du cancer ;

2° Auprès de patients ayant un diagnostic cancer établi, une intervention chirurgicale aux fins de traiter ou de pallier une complication liée aux conséquences du cancer ou de ses traitements, sans tenter d'exérèse de la tumeur ;

3° Une intervention en urgence dans une autre indication, conduisant à la découverte d'une tumeur maligne. L'intervention est alors réalisée sans tenter l'exérèse de la tumeur sauf en cas d'urgence vitale immédiate et le patient est orienté vers un établissement titulaire de l'autorisation de traitement du cancer pour le traitement du cancer et, le cas échéant, par exérèse de la tumeur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 mars 2007

L'autorisation comportant la mention prévue au 1° de l'article R. 6123-87 ne peut être accordée qu'à un demandeur détenant ou recevant simultanément l'autorisation d'exercer l'activité de soins de chirurgie prévue au 2° de l'article R. 6122-25, et, s'il y a lieu, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de neurochirurgie prévue au 12° du même article.