Code de la santé publique

Article R6123-37

Article R6123-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'implantation des soins critiques pour adultes

Résumé Pour soigner des adultes en soins critiques, un hôpital doit avoir une unité de cardiologie et des accès permanents à des unités de chirurgie cardiaque, de réanimation et d'imagerie médicale.

I. − L'autorisation de la mention 3° sous la modalité soins critiques adultes ne peut être accordée que si le titulaire dispose sur site d'une unité de médecine dédiée aux activités de cardiologie.

II.-Le titulaire dispose, sur site ou par convention permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un accès à :

a) Une unité de chirurgie cardiaque et vasculaire ;

b) Une unité de réanimation.

III.-Le titulaire dispose, sur site ou par convention permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année, de l'accès à :

a) Un plateau technique d'imagerie médicale permettant la réalisation d'examens par scintigraphie et IRM ;

b) Un laboratoire de cathétérisme interventionnel coronaire permettant la réalisation, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, de revascularisation coronarienne percutanée.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères d'autorisation – remplacement du nombre minimal de lits par exigences fonctionnelles

Résumé des changements Le texte supprime l’obligation de disposer d’un minimum de lits en réanimation et introduit plutôt une série de critères fonctionnels obligatoires (unité cardiaque dédiée, chirurgie cardiaque et vasculaire, réanimation accessible 24/7 ainsi que des équipements d’imagerie médicale et cathétérisme), élargissant ainsi les exigences pour l’autorisation.

I. − L'autorisation de la mention 3° sous la modalité soins critiques adultes ne peut être accordée que si le titulaire dispose sur site d'une unité de médecine dédiée aux activités de cardiologie.

II.-Le titulaire dispose, sur site ou par convention permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un accès à :

a) Une unité de chirurgie cardiaque et vasculaire ;

b) Une unité de réanimation.

III.-Le titulaire dispose, sur site ou par convention permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année, de l'accès à :

a) Un plateau technique d'imagerie médicale permettant la réalisation d'examens par scintigraphie et IRM ;

b) Un laboratoire de cathétérisme interventionnel coronaire permettant la réalisation, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, de revascularisation coronarienne percutanée.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du poste et de l’agence responsable

Résumé des changements Le texte modifie le titre du responsable et le nom de son agence, passant d'un directeur général d'une agence régionale de santé à un directeur d’une agence régionale d’hospitalisation.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

L'unité de réanimation comporte au minimum huit lits. A titre dérogatoire, après analyse des besoins de la population et lorsque l'éloignement de l'établissement pratiquant la réanimation impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population, le directeur général de l'agence régionale de santé peut fixer cette capacité minimale à six lits.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’une règle sur la capacité minimale des unités de réanimation

Résumé des changements Le texte actuel introduit une règle sur le nombre minimal de lits dans une unité de réanimation (huit lits, pouvant être réduit à six sous certaines conditions), alors que la version précédente énonçait les critères d'autorisation pour exercer l'activité de soins de réanimation.

En vigueur à partir du jeudi 26 janvier 2006

L'unité de réanimation comporte au minimum huit lits. A titre dérogatoire, après analyse des besoins de la population et lorsque l'éloignement de l'établissement pratiquant la réanimation impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut fixer cette capacité minimale à six lits.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins de réanimation mentionnée au 15° de l'article R. 6122-25 ne peut lui être accordée que :

1° S'il dispose en hospitalisation complète d'installations de médecine et de chirurgie ou d'installations de chirurgie. Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer l'activité de soins de réanimation peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant que d'installations de médecine en hospitalisation complète s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé disposant d'installations de chirurgie une convention organisant le transfert des patients dans ces établissements ;

2° S'il comporte au moins une unité de surveillance continue ;

3° S'il est en mesure soit d'accueillir lui-même les patients dans une unité de soins intensifs, soit de les faire transférer dans un établissement disposant d'une telle unité avec lequel il a passé une convention.