Code de la santé publique

Article R6123-36

Article R6123-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation pour les soins critiques

Résumé Les hôpitaux doivent avoir des lits et des salles d'opération disponibles tout le temps pour les soins critiques.

I. - L'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques adultes ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :

a) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;

b) Sur site ou par convention, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;

c) Sur site, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.

II. - L'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques pédiatriques, ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :

a) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;

b) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;

c) Sur site, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.

III. − L'autorisation de la mention 3° sous la modalité soins critiques pédiatriques, ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :

a) Sur site, d'une structure des urgences prenant en charge les patients âgés de moins de 18 ans ;

b) Sur site ou par convention, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;

c) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;

d) Sur site ou par convention, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.

IV. − Si la typologie des prises en charge ou la spécialisation de l'activité le justifient, le directeur général de l'agence régionale de santé peut accorder, à titre dérogatoire, une autorisation pour la mention 1° sous la modalité soins critiques adultes à un demandeur ne remplissant pas la condition mentionnée au a du I.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une dérogation pour l’autorisation des mentions 1° adultes

Résumé des changements Le texte introduit une nouvelle disposition autorisant le directeur général de l'agence régionale de santé à accorder une dérogation pour la mention 1° sous la modalité soins critiques adultes lorsqu’un demandeur ne possède pas les moyens chirurgicaux à temps complet sur place mais que la typologie ou spécialisation justifie cette exception.

I. - L'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques adultes ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :

a) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;

b) Sur site ou par convention, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;

c) Sur site, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.

II. - L'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques pédiatriques, ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :

a) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;

b) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;

c) Sur site, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.

III. − L'autorisation de la mention 3° sous la modalité soins critiques pédiatriques, ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :

a) Sur site, d'une structure des urgences prenant en charge les patients âgés de moins de 18 ans ;

b) Sur site ou par convention, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;

c) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;

d) Sur site ou par convention, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.

IV. − Si la typologie des prises en charge ou la spécialisation de l'activité le justifient, le directeur général de l'agence régionale de santé peut accorder, à titre dérogatoire, une autorisation pour la mention 1° sous la modalité soins critiques adultes à un demandeur ne remplissant pas la condition mentionnée au a du I.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères d’autorisation avec ajout requis sur services urgents pediatrique

Résumé des changements Le texte réorganise les critères d’autorisation en séparant clairement modalités adultes et pédiatriques ; il ajoute une exigence supplémentaire concernant l’implantation de services urgents dédiés aux moins de 18 ans dans le cas du troisième niveau de soin critique pédiatrique, tout en retirant la référence explicite aux articles fixant les conditions de surveillance post‑interventionnelle.

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2023

I. - L'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques adultes ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :

a) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;

b) Sur site ou par convention, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;

c) Sur site, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.

II. - L'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques pédiatriques, ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :

a) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;

b) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;

c) Sur site, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.

III. L'autorisation de la mention sous la modalité soins critiques pédiatriques, ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :

a) Sur site, d'une structure des urgences prenant en charge les patients âgés de moins de 18 ans ;

b) Sur site ou par convention, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;

c) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;

d) Sur site ou par convention, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de critères d’autorisation et exigences techniques

Résumé des changements La nouvelle rédaction introduit des critères stricts pour l’autorisation des mentions critiques adultes et pédiatriques : disponibilité continue 24h/24 et équipements hospitaliers spécifiques.

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2023

L'autorisation des mentions et sous la modalité soins critiques adultes et des mentions 1°, 2° et 3° sous la modalité soins critiques pédiatriques, ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :

a) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;

b) Sur site ou par convention, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;

c) Sur site, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle répondant aux conditions fixées par les articles D. 6124-97 à D. 6124-102.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification majeure : passage d’une exigence quantitative à une définition organisationnelle

Résumé des changements Le texte passe d’une exigence quant au nombre minimal de lits dans une unité de réanimation (huit lits ou six en cas exceptionnel) à une définition qui décrit comment ces unités sont organisées dans les établissements publics et privés.

En vigueur à partir du jeudi 26 janvier 2006

L'unité de réanimation est organisée :

Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;

Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

L'unité de réanimation comporte au minimum huit lits. A titre dérogatoire, après analyse des besoins de la population et lorsque l'éloignement de l'établissement pratiquant la réanimation impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut fixer cette capacité minimale à six lits.