Code de la santé publique

Article R6123-125

Article R6123-125

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de la prise en charge des patients nécessitant des soins de courte ou longue durée

Résumé Le titulaire de l'autorisation aide les patients à trouver les soins nécessaires et à se réinsérer en collaborant avec d'autres structures.

Le titulaire de l'autorisation organise, par convention avec d'autres établissements de santé, services ou professionnels mentionnés par le code de la santé publique ou par le code de l'action sociale et des familles, pour les cas où l'état de santé des patients le nécessiterait :

1° Leur prise en charge dans les structures dispensant des soins de courte durée ou de longue durée ;

2° La préparation et l'accompagnement des patients à la réinsertion, notamment par l'admission en établissement ou en service médico-social.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du rôle du titulaire vers une coordination active

Résumé des changements L’article passe d’un simple rôle d’expertise à une obligation active d’organiser la prise en charge et la réinsertion des patients via conventions avec divers établissements.

Le titulaire de l'autorisation organise, par convention avec d'autres établissements de santé, services ou professionnels mentionnés par le code de la santé publique ou par le code de l'action sociale et des familles, pour les cas où l'état de santé des patients le nécessiterait :

1° Leur prise en charge dans les structures dispensant des soins de courte durée ou de longue durée ;

2° La préparation et l'accompagnement des patients à la réinsertion, notamment par l'admission en établissement ou en service médico-social.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 21 avril 2008

L'établissement de santé autorisé au titre de l'article R. 6123-120 assure auprès d'autres établissements de santé et auprès des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles un rôle d'expertise ou de recours.