Code de la santé publique

Article R6123-18-1

Article R6123-18-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des patients en urgence via le dispositif ORSAN

Résumé ORSAN permet aux hôpitaux de gérer les urgences avec des règles spéciales.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6123-18, les capacités de prise en charge de l'établissement sont mises en œuvre dans les conditions définies par le dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L. 3131-11.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et centralisation via le dispositif ORSAN

Résumé des changements L’article passe d’une procédure détaillée d’autorisation des accès aux urgences à une disposition unique qui délègue la mise en œuvre des capacités de prise en charge au dispositif « ORSAN » sous dérogation.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6123-18, les capacités de prise en charge de l'établissement sont mises en œuvre dans les conditions définies par le dispositif ORSAN mentionné à l'article L. 3131-11.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2023

A l'issue d'une concertation préalable et après avis de la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence du comité prévu à l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale, les établissements disposant d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence peuvent être autorisés, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, à organiser l'accès à la structure selon l'une des modalités suivantes :

1° Par une régulation préalable effectuée par le service d'accès aux soins mentionné au L. 6311-3 ou par le service d'aide médicale urgente mentionné au 1° du R. 6123-1. L'organisation mise en œuvre à l'entrée de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence concernée inclut la présence d'un professionnel de santé ;

2° Par une orientation préalable, en amont de l'accueil du patient et de la prise en charge définis à l'article R. 6123-19, effectuée par un auxiliaire médical de la structure ou de l'antenne qui met en œuvre des protocoles d'orientation préalable par délégation du médecin présent dans la structure ;

3° Par une organisation alternant les modalités prévues au 1° et au 2°.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.