Code de la santé publique

Article R6122-38

Article R6122-38

La durée de validité des autorisations mentionnée à l'article L. 6122-8 est fixée à cinq ans.

La durée de validité d'une autorisation est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité prévue à l'article L. 6122-4.

Lorsque l'autorisation est relative à un équipement matériel lourd faisant l'objet d'une exploitation itinérante, la durée de validité de l'autorisation est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité dans le premier établissement où l'équipement est mis en service.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Abrogé le lundi 3 mai 2010

La durée de validité des autorisations mentionnée à l'article L. 6122-8 est fixée à cinq ans.

La durée de validité d'une autorisation est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité prévue à l'article L. 6122-4.

Lorsque l'autorisation est relative à un équipement matériel lourd faisant l'objet d'une exploitation itinérante, la durée de validité de l'autorisation est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité dans le premier établissement où l'équipement est mis en service.