Code de la santé publique

Article R6113-2

Article R6113-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions générales pour l'analyse de l'activité médicale

Résumé Les ministres de la Santé et de la Sécurité sociale décident quelles informations sont obligatoires à enregistrer et combien de temps les conserver, selon le type d'établissement et les soins donnés.

Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, déterminent, en fonction de la catégorie de l'établissement dans lequel les soins sont dispensés et de la nature de ces soins tels qu'ils sont définis à l'article L. 6111-2 :

1° Les données dont le recueil et le traitement ont un caractère obligatoire ;

2° Les nomenclatures et classifications à adopter ;

3° Les modalités et la durée minimale de conservation des fichiers.


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Version 1

Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, déterminent, en fonction de la catégorie de l'établissement dans lequel les soins sont dispensés et de la nature de ces soins tels qu'ils sont définis à l'article L. 6111-2 :

1° Les données dont le recueil et le traitement ont un caractère obligatoire ;

2° Les nomenclatures et classifications à adopter ;

3° Les modalités et la durée minimale de conservation des fichiers.