Code de la santé publique

Article R6111-44

Article R6111-44

Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article R. 6111-36, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Abrogé le mercredi 27 juillet 2022

Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article R. 6111-36, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins.