Code de la santé publique

Article R6111-7

Article R6111-7

Chaque établissement de santé attribue au comité les moyens nécessaires à son fonctionnement.

Les membres du comité et l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ont accès aux informations et données nécessaires à l'exercice de leurs missions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Abrogé le mardi 16 mai 2006

Chaque établissement de santé attribue au comité les moyens nécessaires à son fonctionnement.

Les membres du comité et l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ont accès aux informations et données nécessaires à l'exercice de leurs missions.