Article R4443-1
Abrogé depuis le 2022-09-01 par Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 5
L'action disciplinaire est introduite par une plainte adressée au président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, qui l'enregistre.
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