Code de la santé publique

Sous-section 2 : Fonctionnement

Article R4441-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démission d'office des membres des chambres disciplinaires

Résumé Un membre de la chambre disciplinaire démissionne automatiquement s'il n'est plus inscrit ou ne remplit plus les conditions.

Lorsqu'un membre de la chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau de l'ordre ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office.

Cette décision lui est notifiée par le président de la chambre.

Article R4441-24

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Remplacement des membres des chambres disciplinaires de première instance

Résumé Un membre suppléant remplace un membre titulaire des chambres disciplinaires si ce dernier ne peut pas siéger ou a quitté ses fonctions, et ce pour le reste de son mandat.

Les membres suppléants remplacent, le cas échéant, les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Le siège vacant est immédiatement pourvu par le membre suppléant élu au même scrutin et ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le siège est pourvu par le plus âgé des membres suppléants ayant obtenu le même nombre de voix.

Article R4441-25

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Frais d'installation et de fonctionnement des chambres disciplinaires de première instance en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé Les chambres disciplinaires en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française peuvent utiliser des visioconférences et les frais d'installation et de déplacement sont payés par l'ordre compétent.

Les frais d'installation et de fonctionnement de la juridiction de première instance de l'ordre compétent en Nouvelle-Calédonie en Polynésie française ainsi que les indemnités de déplacement et de présence de ses membres sont à la charge de l'organe de l'ordre compétent de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.

Sont applicables pour le calcul du remboursement des frais de transport et de séjour mentionnés au premier alinéa, engagés dans le cadre de leur mission par les membres de la juridiction de première instance en Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.

La chambre disciplinaire compétente peut décider d'auditionner les personnes appelées à comparaître en qualité de témoin par un moyen de communication audiovisuelle.

Article R4441-26

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Fonctionnement de la chambre disciplinaire en cas de suspicion légitime

Résumé Si une chambre de discipline ne peut pas juger à cause d'une suspicion légitime, le président envoie la plainte à un autre président pour qu'une autre chambre prenne le relais.

Lorsque, en raison de la mise en œuvre pour cause de suspicion légitime des dispositions relatives à la demande de récusation, prévue selon les cas, aux articles 341 à 348 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ou aux articles 200 à 202 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française, la chambre de discipline de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française se trouve dans l'impossibilité de statuer, son président transmet la plainte au président de la chambre de discipline nationale aux fins de désignation d'une autre chambre.