Code de la santé publique

Article R4441-10

Article R4441-10

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Fin du mandat et rééligibilité des membres de la chambre disciplinaire

Résumé Les membres de la chambre disciplinaire changent après chaque élection, mais peuvent être réélus. Un remplaçant peut devenir titulaire sans démissionner.

Le mandat des membres de la chambre disciplinaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 4441-2 prend fin à la date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.

Les membres sortants de la chambre disciplinaire, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.

Un membre suppléant qui n'est pas en fin de mandat peut présenter sa candidature pour être membre titulaire sans devoir préalablement démissionner.


Historique des versions

Version 1

Le mandat des membres de la chambre disciplinaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 4441-2 prend fin à la date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.

Les membres sortants de la chambre disciplinaire, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.

Un membre suppléant qui n'est pas en fin de mandat peut présenter sa candidature pour être membre titulaire sans devoir préalablement démissionner.