Code de la santé publique

Article R4381-93

Article R4381-93

La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts des associés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Abrogé le jeudi 5 mai 2005

La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts des associés.