Code de la santé publique

Article R4383-17

Article R4383-17

La formation d'ambulancier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'ambulancier.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;

2° Les conditions de délivrance du diplôme.

Les personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ou du diplôme d'ambulancier sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 2 septembre 2007

Abrogé le lundi 29 mars 2010

La formation d'ambulancier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'ambulancier.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;

2° Les conditions de délivrance du diplôme.

Les personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ou du diplôme d'ambulancier sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2006

Le certificat de capacité d'ambulancier est délivré aux personnes qui ont subi avec succès les épreuves de contrôle de connaissances organisées par arrêté du ministre chargé de la santé, à la suite d'un enseignement délivré par un établissement autorisé.