Code de la santé publique

Article R4383-6

Article R4383-6

La formation d'aide-soignant est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'aide-soignant.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;

2° Les conditions de délivrance du diplôme.

Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'aide-soignant sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 2 septembre 2007

Abrogé le lundi 29 mars 2010

La formation d'aide-soignant est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'aide-soignant.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;

2° Les conditions de délivrance du diplôme.

Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'aide-soignant sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2006

La formation d'aide-soignant est sanctionnée par le diplôme professionnel d'aide-soignant.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;

2° Les conditions de délivrance du diplôme.