Code de la santé publique

Article R4383-17

Article R4383-17

Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales effectuant leurs études dans une école rattachée à un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Abrogé le samedi 1 avril 2006

Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales effectuant leurs études dans une école rattachée à un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.