Code de la santé publique

Article R4382-7

Article R4382-7

L'évaluation dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l'objet par la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, dans les conditions prévues à l'article R. 4021-24, est portée à la connaissance des auxiliaires médicaux, des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture lors de leur inscription à un programme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 janvier 2012

Abrogé le lundi 11 juillet 2016

L'évaluation dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l'objet par la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, dans les conditions prévues à l'article R. 4021-24, est portée à la connaissance des auxiliaires médicaux, des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture lors de leur inscription à un programme.