Article R4382-7
Abrogé depuis le 2016-07-11 par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
L'évaluation dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l'objet par la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, dans les conditions prévues à l'article R. 4021-24, est portée à la connaissance des auxiliaires médicaux, des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture lors de leur inscription à un programme.
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