Code de la santé publique

Article R4381-17

Article R4381-17

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Conservation des droits et obligations des associés en cas d'interdiction temporaire d'exercice

Résumé Si un associé ne peut pas exercer temporairement, il garde ses droits dans la société sauf son salaire, sauf s'il est exclu par les autres.

En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 4381-16, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.


Historique des versions

Version 1

En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 4381-16, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.