Article R4362-10
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Autorisation exceptionnelle d'exercice de la profession d'opticien-lunetier
Résumé Le ministre peut autoriser exceptionnellement certaines personnes à exercer le métier d'opticien-lunetier.
Le ministre chargé de la santé délivre aux personnes désignées par la commission une attestation les autorisant à exercer, par dérogation aux dispositions de l'article L. 4362-1, la profession d'opticien-lunetier détaillant.
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