Code de la santé publique

Article R4362-10

Article R4362-10

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Autorisation exceptionnelle d'exercice de la profession d'opticien-lunetier

Résumé Le ministre peut autoriser exceptionnellement certaines personnes à exercer le métier d'opticien-lunetier.

Le ministre chargé de la santé délivre aux personnes désignées par la commission une attestation les autorisant à exercer, par dérogation aux dispositions de l'article L. 4362-1, la profession d'opticien-lunetier détaillant.


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Version 1

Le ministre chargé de la santé délivre aux personnes désignées par la commission une attestation les autorisant à exercer, par dérogation aux dispositions de l'article L. 4362-1, la profession d'opticien-lunetier détaillant.