Code de la santé publique

Article D4351-16

Créé le 8 août 2004 · En vigueur du 22 février 2010 au 31 août 2014

Le diplôme est préparé :

1° Par la voie scolaire, dans les lycées et dans les écoles d'enseignement technique privées ;

2° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation continue déclarés conformément aux dispositions du livre IX du code du travail ;

3° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la 6e partie du code du travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2014

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 6

En vigueur du lundi 22 février 2010 au dimanche 31 août 2014

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Le diplôme est préparé :

1° Par la voie scolaire, dans les lycées et dans

2° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les

3° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II

En vigueur du lundi 22 février 2010 au dimanche 21 février 2010

Modifié parDécret n°2010-157 du 19 février 2010art. 1

En résumé. Ajout de la possibilité de préparer le diplôme par la voie de l'apprentissage.

Le diplôme est préparé :

1° Par la voie scolaire, dans les lycées et dans

2° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation continue déclarés conformément aux dispositions du livre IX du code du travail ;

3° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la 6e partie du code du travail.

En vigueur du dimanche 8 août 2004 au dimanche 21 février 2010

Le diplôme est préparé :

1° Par la voie scolaire, dans les lycées et dans les écoles d'enseignement technique privées ;

2° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation continue déclarés conformément aux dispositions du livre IX du code du travail.