Code de la santé publique

Article D4351-16

Article D4351-16

Le diplôme est préparé :

1° Par la voie scolaire, dans les lycées et dans les écoles d'enseignement technique privées ;

2° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation continue déclarés conformément aux dispositions du livre IX du code du travail ;

3° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la 6e partie du code du travail.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 22 février 2010

Abrogé le lundi 1 septembre 2014

Le diplôme est préparé :

1° Par la voie scolaire, dans les lycées et dans les écoles d'enseignement technique privées ;

2° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation continue déclarés conformément aux dispositions du livre IX du code du travail ;

3° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la 6e partie du code du travail.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 22 février 2010

Le diplôme est préparé :

1° Par la voie scolaire, dans les lycées et dans les écoles d'enseignement technique privées ;

2° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation continue déclarés conformément aux dispositions du livre IX du code du travail ;

3° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la 6e partie du code du travail.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Le diplôme est préparé :

1° Par la voie scolaire, dans les lycées et dans les écoles d'enseignement technique privées ;

2° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation continue déclarés conformément aux dispositions du livre IX du code du travail.