Code de la santé publique

Article R4301-7

Article R4301-7

Au sein de l'équipe, l'infirmier exerçant en pratique avancée contribue à l'analyse et à l'évaluation des pratiques professionnelles infirmières et à leur amélioration ainsi qu'à la diffusion de données probantes et à leur appropriation.

Il participe à l'évaluation des besoins en formation de l'équipe et à l'élaboration des actions de formation.

Il contribue à la production de connaissances en participant aux travaux de recherche relatifs à l'exercice infirmier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 juillet 2018

Abrogé le dimanche 26 mai 2019

Au sein de l'équipe, l'infirmier exerçant en pratique avancée contribue à l'analyse et à l'évaluation des pratiques professionnelles infirmières et à leur amélioration ainsi qu'à la diffusion de données probantes et à leur appropriation.

Il participe à l'évaluation des besoins en formation de l'équipe et à l'élaboration des actions de formation.

Il contribue à la production de connaissances en participant aux travaux de recherche relatifs à l'exercice infirmier.