Code de la santé publique

Article R4332-10

Article R4332-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen des qualifications pour l'exercice de la profession de psychomotricien

Résumé La commission vérifie si le demandeur a les compétences et l'expérience nécessaires pour être psychomotricien.

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des critères d’évaluation à une validation formelle des compétences

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’examen en précisant qu’il inclut les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors de la formation initiale, l’expérience professionnelle ainsi que le parcours tout au long de la vie validés par un organisme compétent.

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références d'articles

Résumé des changements La commission se réfère désormais à deux articles (R 4311‑35 et R 4311‑36) plutôt qu’à un seul (R 4331‑10) pour évaluer la formation et l’expérience du demandeur.

En vigueur à partir du lundi 29 mars 2010

La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 3 août 2009

La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10.