Code de la santé publique

Article R4331-12

Article R4331-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration préalable et informations requises pour l'exercice temporaire de l'ergothérapie par des ressortissants de l'UE

Résumé Les ergothérapeutes de l'UE doivent faire une déclaration au préfet avant de travailler en France.

La déclaration prévue à l'article L. 4331-6 est adressée avant la première prestation de services au préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la formation initiale, à l'expérience professionnelle et à la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, aux connaissances linguistiques, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagne.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du destinataire et élargissement des informations requises

Résumé des changements La déclaration prévue à l’article L 4331‑6 passe d’être adressée au ministre à être adressée au préfet de région désignée, tout en ajoutant des exigences supplémentaires concernant la formation initiale, l’expérience professionnelle et les compétences linguistiques.

La déclaration prévue à l'article L. 4331-6 est adressée avant la première prestation de services au préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la formation initiale, à l'expérience professionnelle et à la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, aux connaissances linguistiques, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagne.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des procédures post-déclaration

Résumé des changements La nouvelle version supprime les procédures de contrôle et d’enregistrement du prestataire après la déclaration initiale (délais d’examen, demandes complémentaires ou tests d’aptitude) pour ne laisser que la déclaration elle‑même et l’évaluation de sa nature temporaire.

En vigueur à partir du lundi 29 mars 2010

La déclaration prévue à l'article L. 4331-6 est adressée avant la première prestation de services au ministre chargé de la santé.

Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagne.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas , notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 3 août 2009

La déclaration prévue à l'article L. 4331-6 est adressée avant la première prestation de services au ministre chargé de la santé.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

La déclaration comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction même temporaire d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagne.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, le ministre chargé de la santé informe le prestataire du résultat de l'examen de ces qualifications professionnelles et, le cas échéant, du résultat du contrôle de ces dernières.

Dans ce même délai, le ministre chargé de la santé peut demander un complément d'informations au prestataire ou à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement. Le prestataire est informé du délai dans lequel interviendra la décision, qui ne peut excéder un mois.

En cas de différences substantielles entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le ministre chargé de la santé demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en le soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il satisfait à cette mesure, la prestation peut commencer. Dans le cas contraire, le ministre l'informe qu'il ne peut réaliser de prestation de services.

En l'absence de réponse du ministre chargé de la santé dans les délais fixés aux alinéas précédents, la prestation de services peut être réalisée.

Le ministre chargé de la santé enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Le ministre adresse au demandeur dans un délai d'un mois un récépissé comportant son numéro d'enregistrement et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.

La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit le cas échéant les pièces fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 4331-15.