Code de la santé publique

Article R4321-131

Article R4321-131

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de conclusion et de renégociation des contrats de collaboration libérale des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes doivent renégocier leur contrat de travail tous les 4 ans.

Un contrat de collaboration libérale ou d'assistant libéral peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Toutefois, les modalités stipulées par le contrat doivent être renégociées au moins tous les quatre ans. Le contrat est communiqué au conseil départemental de l'ordre concerné.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du cadre contractuel et obligation d’information

Résumé des changements Le texte autorise désormais des contrats sans limite de durée tout en conservant l’obligation de renégocier chaque quatre ans et introduit une notification obligatoire auprès du conseil départemental ; il inclut également les assistants libéraux.

Un contrat de collaboration libérale ou d'assistant libéral peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Toutefois, les modalités stipulées par le contrat doivent être renégociées au moins tous les quatre ans. Le contrat est communiqué au conseil départemental de l'ordre concerné.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2008

La durée de la collaboration libérale ne peut excéder quatre années. Passé ce délai, les modalités de la collaboration sont renégociées.