Code de la santé publique

Article R4321-44

Article R4321-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement des conseils départementaux de masseurs-kinésithérapeutes

Résumé L'article dit comment renouveler les membres des conseils de masseurs-kinésithérapeutes en deux groupes selon le nombre de libéraux et de salariés.

Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :

1° Pour les conseils composés de deux binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ;

b) La deuxième fraction comprend un binôme de libéraux ;

2° Pour les conseils composés de trois binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ;

b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;

3° Pour les conseils composés de quatre binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et le binôme de salariés ;

b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;

4° Pour les conseils composés de cinq binômes de libéraux et d'un binôme de salariés ;

a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et le binôme de salariés ;

b) La deuxième fraction comprend trois binômes de libéraux ;

5° Pour les conseils composés de six binômes de libéraux et de deux binômes de salariés, chacune des deux fractions comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés ;

6° Pour les conseils composés de sept binômes de libéraux et de deux binômes de salariés :

a) La première fraction comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés ;

b) La deuxième fraction comprend quatre binômes de libéraux et un binôme de salariés.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du mode d’attribution des fractions par renouvellement

Résumé des changements L’article passe d’une description basée sur le nombre individuel de membres à une description basée sur le nombre de binômes, réorganise les cas prévus et supprime la disposition spéciale concernant les masseurs‑kinésithérapeutes.

Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :

1° Pour les conseils composés de deux binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ;

b) La deuxième fraction comprend un binôme de libéraux ;

2° Pour les conseils composés de trois binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ;

b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;

3° Pour les conseils composés de quatre binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et le binôme de salariés ;

b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;

4° Pour les conseils composés de cinq binômes de libéraux et d'un binôme de salariés ;

a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et le binôme de salariés ;

b) La deuxième fraction comprend trois binômes de libéraux ;

5° Pour les conseils composés de six binômes de libéraux et de deux binômes de salariés, chacune des deux fractions comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés ;

6° Pour les conseils composés de sept binômes de libéraux et de deux binômes de salariés :

a) La première fraction comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés ;

b) La deuxième fraction comprend quatre binômes de libéraux et un binôme de salariés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode de renouvellement et révision des compositions

Résumé des changements Le texte passe d’un renouvellement par tiers à un renouvellement par moitié, réorganise les deux fractions pour chaque taille de conseil et introduit une disposition permettant temporairement moins de sièges si tous ne sont pas pourvus.

En vigueur à partir du lundi 1 mars 2010

Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :

1° Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral et d'un membre salarié :

a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et le membre salarié ;

b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ;

2° Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral et de deux membres salariés :

a) La première fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

b) La deuxième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés :

a) La première fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;

b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

4° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés :

a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

b) La deuxième fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;

Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés : chacune des deux fractions comprend sept membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;

6° Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés :

a) La première fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;

b) La deuxième fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et trois membres salariés.

Lorsque, en application de l'article R. 4321-42, l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'un département aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil départemental peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu par l'article susmentionné.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 9 mars 2006

Pour le renouvellement par tiers des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :

1° Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral et d'un membre salarié :

a) La première et la deuxième fraction comprennent deux membres exerçant à titre libéral ;

b) La troisième fraction comprend un membre exerçant à titre libéral et le membre salarié ;

2° Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral et de deux membres salariés :

a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ;

c) La troisième fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

3° Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

4° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

5° Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés :

a) La première et la deuxième fraction comprennent chacune cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

b) La troisième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;

6° Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés :

a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;

c) La troisième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés.