Code de la santé publique

Article R4312-56

Article R4312-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de mention sur les documents professionnels des infirmiers

Résumé Les infirmiers doivent écrire leurs coordonnées et d'autres informations importantes sur leurs documents.

L'infirmier mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :

1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ou, à défaut, numéro ordinal ;

2° S'il exerce en association ou en société, les noms des confrères associés et l'indication du type de société ;

3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;

4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts.

Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre, les distinctions honorifiques reconnues par la République français ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des informations autorisées sur les documents infirmiers

Résumé des changements La nouvelle version élargit les données autorisées sur les documents infirmiers : elle supprime le numéro d’inscription à l’ordre et les horaires de consultation tout en ajoutant un identifiant partagé ou un numéro ordinal ; elle regroupe aussi titres‑diplômes‑fonctions et distinctions honorifiques dans une clause optionnelle plutôt que comme éléments distincts.

L'infirmier mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :

1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ou, à défaut, numéro ordinal ;

S'il exerce en association ou en société, les noms des confrères associés et l'indication du type de société ;

3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;

Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts.

Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre, les distinctions honorifiques reconnues par la République français ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 28 novembre 2016

Les seules indications que l'infirmier est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels et feuilles d'ordonnances sont :

1° Ses nom, prénoms, numéro d'inscription à l'ordre, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse électronique, jours et heures de consultation ;

2° Si le professionnel exerce en association ou en société, les noms des confrères associés, et l'indication du type de société ;

3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;

4° Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils sont reconnus par la réglementation en vigueur en France ;

5° La mention de l'adhésion à une association de gestion agréée ;

6° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.