Code de la santé publique

Article R4312-6

Article R4312-6

L'infirmier ou l'infirmière est tenu de porter assistance aux malades ou blessés en péril.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Abrogé le lundi 28 novembre 2016

L'infirmier ou l'infirmière est tenu de porter assistance aux malades ou blessés en péril.