Article R4312-3
Abrogé depuis le 2016-11-28
1 version
3 cités
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En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004
Abrogé le lundi 28 novembre 2016
L'infirmier ou l'infirmière n'accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence en vertu des dispositions de la section I du chapitre Ier du présent titre, prises en application des articles L. 4161-1, L. 4311-1 et L. 6211-8.