Code de la santé publique

Article R4311-37

Article R4311-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions réglementaires pour l'exercice de la profession d'infirmier par des ressortissants de l'UE ou de l'EEE

Résumé Un arrêté ministériel définit les règles pour les demandes d'autorisation, les jurys d'épreuves, les stages d'adaptation et les rapports statistiques.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

5° Les informations à fournir dans les états statistiques.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des conditions pour l’imposition du stage et de l’épreuve

Résumé des changements Un nouveau point a été ajouté précisant les conditions dans lesquelles un stage d’adaptation, une épreuve d’aptitude ou les deux peuvent être imposés.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

5° Les informations à fournir dans les états statistiques.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du contrôle linguistique au profit de données statistiques

Résumé des changements Le texte supprime le contrôle obligatoire des connaissances linguistiques qui était présent dans la version précédente, remplaçant cette exigence par une obligation de fournir des informations pour les états statistiques, tout en reformulant légèrement les autres points sans changer leur sens fondamental.

En vigueur à partir du lundi 29 mars 2010

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

4° Les informations à fournir dans les états statistiques.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation administrative et précisions sur les procédures d’autorisation

Résumé des changements Le texte remplace une description générale des conditions de vérification par une liste précise des pièces requises et des modalités d’organisation du jury, du stage et du contrôle linguistique.

En vigueur à partir du lundi 3 août 2009

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

La liste des pièces et des informations à produire pour l'instruction de la demande d'autorisation ;

Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;

Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères de vérification pour les infirmiers étrangers

Résumé des changements Le texte élargit les situations où un infirmier étranger doit prouver sa capacité en France, ajoutant des critères liés aux différences majeures dans la formation et aux divergences réglementaires.

En vigueur à partir du jeudi 22 décembre 2005

Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme français d'Etat d'infirmier ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles, subordonnées à la possession d'un diplôme mentionné à l'article L. 4311-4, ne sont pas réglementées dans l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée au choix du demandeur, soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue d'un stage d'adaptation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 4311-4, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée au choix du demandeur soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue d'un stage d'adaptation.