Code de la santé publique

Article R4311-35

Article R4311-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'examen des compétences des infirmiers européens

Résumé La commission vérifie les compétences de l'infirmier et le préfet décide des étapes à suivre, avec un délai de six mois pour passer un test.

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé.

Le préfet de région notifie à l'intéressé, par décision dûment motivée, le contenu et la durée des mesures de compensation envisagées.

L'épreuve d'aptitude est subie dans un délai de six mois à compter de cette notification.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères et délai imposé pour l’épreuve

Résumé des changements La nouvelle version simplifie les critères d’évaluation en supprimant les conditions détaillées et impose que le candidat passe une épreuve d’aptitude sous six mois après notification motivée du préfet.

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé.

Le préfet de région notifie à l'intéressé, par décision dûment motivée, le contenu et la durée des mesures de compensation envisagées.

L'épreuve d'aptitude est subie dans un délai de six mois à compter de cette notification.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des formalités d’application et introduction d’un contrôle renforcé avec mesures compensatoires

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime les modalités de dépôt de la demande auprès du préfet et introduit un examen détaillé par la commission des formations moins qu’un an ou différentes ; elle prévoit aussi une mesure compensatoire (épreuve ou stage) si les écarts ne sont pas comblés.

En vigueur à partir du lundi 3 août 2009

La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.

Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.

Le préfet de région informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exigence d’attestation pour certains ressortissants européens

Résumé des changements Ajout d’une exigence supplémentaire : les ressortissants cités à l’article L. 4311‑4(2) doivent désormais fournir une attestation ou un certificat délivré par l’autorité compétente du pays membre européen attestant qu’ils peuvent exercer légalement leur profession sur son territoire.

En vigueur à partir du jeudi 22 décembre 2005

Les personnes qui souhaitent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 4311-4 en formulent la demande auprès du préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La demande est accompagnée d'un dossier permettant de connaître la nationalité du demandeur, la formation qu'il a suivie, le diplôme qu'il a obtenu et, le cas échéant, son expérience professionnelle, ainsi que pour les ressortissants mentionnés au 2° de l'article L. 4311-4, une attestation ou un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne précisant qu'ils peuvent exercer légalement leur profession sur le territoire de cet Etat. La liste des pièces et des informations à produire pour l'instruction de la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Dans le cas où le préfet de région réclame, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les pièces et les informations manquantes nécessaires à l'examen de la demande, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à ce que le dossier soit complet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Les personnes qui souhaitent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 4311-4 en formulent la demande auprès du préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La demande est accompagnée d'un dossier permettant de connaître la nationalité du demandeur, la formation qu'il a suivie, le diplôme qu'il a obtenu et, le cas échéant, son expérience professionnelle. La liste des pièces et des informations à produire pour l'instruction de la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Dans le cas où le préfet de région réclame, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les pièces et les informations manquantes nécessaires à l'examen de la demande, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à ce que le dossier soit complet.