Code de la santé publique

Article D4236-27

Article D4236-27

Les membres de la commission scientifique indépendante ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 4236-21 peuvent percevoir en rémunération des rapports qu'ils réalisent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 12 janvier 2012

Abrogé le lundi 11 juillet 2016

Les membres de la commission scientifique indépendante ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 4236-21 peuvent percevoir en rémunération des rapports qu'ils réalisent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.