Article R4236-11
Abrogé depuis le 2016-07-11 par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou du diplôme mentionné à l'article R. 4236-5, que les pharmaciens ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu.
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