Article R4236-3
Abrogé depuis le 2012-01-02
En application de l'article L. 4236-2, l'évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation continue prévue à l'article R. 4236-1 fait l'objet d'un rapport annuel comprenant notamment :
1° Les orientations nationales et leurs évolutions ;
2° Un bilan des formations continues réalisées pendant l'année ;
3° Une synthèse des rapports annuels régionaux et interrégionaux mentionnés à l'article R. 4236-11 ;
4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.
Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport.
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