Code de la santé publique

Article R4236-3

Article R4236-3

En application de l'article L. 4236-2, l'évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation continue prévue à l'article R. 4236-1 fait l'objet d'un rapport annuel comprenant notamment :

1° Les orientations nationales et leurs évolutions ;

2° Un bilan des formations continues réalisées pendant l'année ;

3° Une synthèse des rapports annuels régionaux et interrégionaux mentionnés à l'article R. 4236-11 ;

4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.

Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 juin 2006

Abrogé le lundi 2 janvier 2012

En application de l'article L. 4236-2, l'évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation continue prévue à l'article R. 4236-1 fait l'objet d'un rapport annuel comprenant notamment :

1° Les orientations nationales et leurs évolutions ;

2° Un bilan des formations continues réalisées pendant l'année ;

3° Une synthèse des rapports annuels régionaux et interrégionaux mentionnés à l'article R. 4236-11 ;

4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.

Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport.