Code de la santé publique

Article D4233-25

Article D4233-25

Avant le déroulement de l'élection, les tandems de candidats font parvenir ou remettent leur déclaration de candidature et leur éventuelle circulaire au président de leur conseil central, qui les communique aux membres de ce conseil.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Abrogé le jeudi 24 mars 2005

Avant le déroulement de l'élection, les tandems de candidats font parvenir ou remettent leur déclaration de candidature et leur éventuelle circulaire au président de leur conseil central, qui les communique aux membres de ce conseil.