Code de la santé publique

Article D4233-24

Article D4233-24

Chaque conseil central élit les représentants de sa section au conseil national à la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 4233-7, après avoir élu son bureau.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Abrogé le jeudi 24 mars 2005

Chaque conseil central élit les représentants de sa section au conseil national à la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 4233-7, après avoir élu son bureau.