Code de la santé publique

Article D4221-9

Article D4221-9

Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4221-5 et D. 4221-6.

Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 31 janvier 2007

Abrogé le jeudi 25 septembre 2014

Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4221-5 et D. 4221-6.

Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 octobre 2006

Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées aux articles D. 4221-5 et D. 4221-6.

Les modalités d'évaluation des fonctions hospitalières sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4221-5.

Il apprécie l'expérience du candidat acquise avant les épreuves de vérification des connaissances.