Code de la santé publique

Article D4221-11

Article D4221-11

Le Conseil supérieur de la pharmacie émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, il peut émettre des recommandations.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 31 janvier 2007

Abrogé le jeudi 25 septembre 2014

Le Conseil supérieur de la pharmacie émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, il peut émettre des recommandations.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 31 octobre 2006

Le Conseil supérieur de la pharmacie émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le nombre de places offertes ;

2° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves ;

3° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;

4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4221-1 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;

5° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4221-5 ;

6° Les modalités d'évaluation des candidats par le Conseil supérieur de la pharmacie.

Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le nombre de places offertes ;

2° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves ;

3° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;

4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4221-4 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;

5° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4221-5 ;

6° Les modalités d'évaluation des candidats par le Conseil supérieur de la pharmacie.

Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.