Article D4221-10-1
Abrogé depuis le 2014-09-25 par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5
Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné à l'article L. 4221-12 lors de la remise du dossier prévu à l'article R. 4221-10 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
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