Code de la santé publique

Article D4153-23

Article D4153-23

La commission scientifique indépendante adopte chaque année un rapport d'activité qui est transmis à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 12 janvier 2012

Abrogé le lundi 11 juillet 2016

La commission scientifique indépendante adopte chaque année un rapport d'activité qui est transmis à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.