Article R4153-11
Abrogé depuis le 2016-07-11 par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou du diplôme mentionné à l'article R. 4153-5, que les sages-femmes relevant de sa compétence ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu.
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