Article R4133-15
Abrogé depuis le 2016-07-11 par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux médecins mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4112-6, l'employeur exerce les attributions confiées à l'ordre des médecins. Les attestations mentionnées à l'article R. 4133-10 lui sont transmises. Il s'assure du respect de l'obligation de développement professionnel continu.
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