Code de la santé publique

Article R4133-15

Article R4133-15

Chaque formation suivie donne lieu à la délivrance d'un certificat au praticien par l'organisme de formation agréé qui en conserve une copie pendant cinq ans.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 juin 2006

Abrogé le lundi 2 janvier 2012

Chaque formation suivie donne lieu à la délivrance d'un certificat au praticien par l'organisme de formation agréé qui en conserve une copie pendant cinq ans.