Code de la santé publique

Article R4133-8

Article R4133-8

Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers est composé de :

1° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre ;

2° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, dont au moins un enseignant de médecine générale et un enseignant de santé publique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;

3° Six représentants des médecins salariés non hospitaliers sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;

4° Deux représentants des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;

5° Deux personnalités qualifiées ;

6° Un représentant du service de santé des armées, sur proposition du ministre chargé de la défense.

Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 3 juin 2006

Abrogé le lundi 2 janvier 2012

Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers est composé de :

Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre ;

Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, dont au moins un enseignant de médecine générale et un enseignant de santé publique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;

3° Six représentants des médecins salariés non hospitaliers sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;

4° Deux représentants des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;

Deux personnalités qualifiées ;

Un représentant du service de santé des armées, sur proposition du ministre chargé de la défense.

Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

L'agrément peut être retiré ou suspendu par le conseil lorsque l'organisme cesse de satisfaire aux conditions prévues à l'article R. 4133-6 ou n'a pas transmis le bilan mentionné à l'article R. 4133-7. Lorsque le conseil envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il informe l'organisme de son intention par lettre recommandée avec avis de réception en indiquant les motifs de la décision envisagée. L'organisme dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été informé pour présenter ses observations.

La suspension ou le retrait de l'agrément fait l'objet d'une notification qui est adressée à l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.