Code de la santé publique

Article R4133-6

Article R4133-6

En application des articles L. 4133-2 et L. 6155-1, l'évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation continue prévue à l'article R. 4133-1 fait l'objet d'un rapport annuel comprenant notamment :

1° Les orientations nationales et leurs évolutions ;

2° Un bilan des formations continues réalisées pendant l'année ;

3° Une synthèse des rapports annuels régionaux mentionnés à l'article R. 4133-17 ;

4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.

Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 3 juin 2006

Abrogé le lundi 2 janvier 2012

En application des articles L. 4133-2 et L. 6155-1, l'évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation continue prévue à l'article R. 4133-1 fait l'objet d'un rapport annuel comprenant notamment :

Les orientations nationales et leurs évolutions ;

Un bilan des formations continues réalisées pendant l'année ;

Une synthèse des rapports annuels régionaux mentionnés à l'article R. 4133-17 ;

4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.

Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les conseils agréent pour cinq ans les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation mentionnées à l'article L. 4133-1 qui en font la demande. L'agrément est délivré sur la base d'un cahier des charges, élaboré par chacun des conseils et précisant les conditions à remplir. Le cahier des charges prend en compte les critères suivants :

1° Qualité des procédures d'évaluation ;

2° Transparence des financements ;

3° Engagement relatif à l'absence de promotion en faveur d'un produit de santé ;

4° Acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme et de la qualité des procédures d'évaluation.